R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
21. Lorsque le contributeur décède alors que tous les versements n’ont pas été versés pour le rachat de toute période de service, ces versements sont censés avoir été effectivement versés à Retraite Québec pour les fins du présent régime.
Toutefois, lorsqu’à cette date, un montant payable par lui est échu et exigible, Retraite Québec doit, si le montant majoré des intérêts prévus à l’article 25 n’est pas payé immédiatement par le représentant personnel du contributeur ou, après mise en demeure, par le conjoint et les enfants admissibles à une allocation en vertu du régime, déduire ce montant par retenue sur ces allocations en une somme forfaitaire ou par versements échelonnés, sans préjudice à tout autre recours accessible à Retraite Québec quant au recouvrement.
D. 430-93, a. 21.
21. Lorsque le contributeur décède alors que tous les versements n’ont pas été versés pour le rachat de toute période de service, ces versements sont censés avoir été effectivement versés à la Commission pour les fins du présent régime.
Toutefois, lorsqu’à cette date, un montant payable par lui est échu et exigible, la Commission doit, si le montant majoré des intérêts prévus à l’article 25 n’est pas payé immédiatement par le représentant personnel du contributeur ou, après mise en demeure, par le conjoint et les enfants admissibles à une allocation en vertu du régime, déduire ce montant par retenue sur ces allocations en une somme forfaitaire ou par versements échelonnés, sans préjudice à tout autre recours accessible à la Commission quant au recouvrement.
D. 430-93, a. 21.